Le permis de travail T44 (AECG – Chapitre 10) : un transfert intra-groupe sous traité international
Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial global (AECG / CETA) entre le Canada et l’Union européenne le 21 septembre 2017, le Canada s’est doté d’un cadre juridique précis et contraignant visant à faciliter la mobilité temporaire des gens d’affaires, dans une logique de commerce des services et d’investissement, et non de marché du travail.
Le permis de travail T44 s’inscrit directement dans ce cadre. Pourtant, il demeure fréquemment mal interprété, parfois assimilé à tort à un transfert intra-compagnie « classique » (C12) ou utilisé comme un outil opportuniste.
👉 Une lecture rigoureuse du chapitre 10 de l’AECG permet de clarifier sans ambiguïté la nature, la portée et les limites réelles du T44.
1. Le fondement juridique du T44 : chapitre 10 de l’AECG + R204(a)
Le permis de travail T44 est délivré en vertu de :
l’article R204(a) du RIPR (accords internationaux), et
du chapitre 10 de l’AECG : “Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles”.
Le chapitre 10 précise explicitement que l’objectif de ces dispositions est de :
faciliter le commerce des services et l’investissement en autorisant l’admission temporaire de personnes à des fins commerciales,
tout en maintenant l’application des lois nationales en matière d’immigration, de travail et de sécurité sociale.
Le T44 ne repose donc pas sur la notion d’« avantage significatif pour le Canada » (R205), mais sur le respect des engagements internationaux du Canada envers l’Union européenne.
2. Le T44 dans l’architecture fermée des catégories AECG
Le chapitre 10 de l’AECG établit une taxonomie précise et fermée des catégories de gens d’affaires admissibles à l’admission temporaire.
🔹 Les trois grandes catégories AECG
Personnel clé
personnes mutées au sein d’une société (T44);
investisseurs (T46);
visiteurs d’affaires à des fins d’investissement (dispensés de permis de travail).
Fournisseurs de services
fournisseurs de services contractuels (T47);
professionnels indépendants (T43).
Gens d’affaires en visite de courte durée
dispensés de permis de travail (R186 / R187).
Le T44 appartient exclusivement à la catégorie “Personnel clé” et vise uniquement les transferts temporaires intra-groupe.
3. À qui s’adresse réellement le permis T44 ?
Conformément au chapitre 10, une personne mutée au sein d’une société est :
une personne employée par une entreprise d’une des Parties depuis au moins un an,
transférée temporairement dans la même entreprise dans le territoire de l’autre Partie.
En pratique, le T44 s’adresse donc à :
des citoyens d’un État membre de l’Union européenne;
employés par une entreprise de l’UE;
transférés vers une entité canadienne liée (filiale, succursale ou affiliée);
pour occuper un rôle de cadre, gestionnaire ou spécialiste.
Le conjoint d’un titulaire T44 peut obtenir un permis de travail ouvert – code T45.
4. Ce que le chapitre 10 exclut explicitement (et que le T44 ne peut pas faire)
Le chapitre 10 est très clair sur ses limites :
❌ il ne s’applique pas aux emplois peu spécialisés;
❌ il ne concerne pas l’emploi permanent;
❌ il ne confère aucun droit à la résidence permanente ou à la citoyenneté;
❌ il ne vise pas l’intégration au marché du travail local.
Toute demande T44 doit démontrer une intention strictement temporaire, conformément à l’article A22(2) de la LIPR.
Utiliser le T44 comme pont implicite vers la résidence permanente, sans stratégie distincte, fragilise juridiquement le dossier.
5. Implications stratégiques pour un cabinet comme Immigration CAST
Une lecture experte du chapitre 10 impose une discipline de gouvernance :
qualification rigoureuse en amont (citoyenneté, ancienneté, rôle, lien corporatif);
rédaction centrée sur la mobilité commerciale, et non sur l’emploi;
exclusion de toute rhétorique liée à la pénurie de main-d’œuvre;
démonstration claire du caractère temporaire et circonscrit du séjour.
Chez Immigration CAST, le T44 est utilisé :
uniquement lorsque le cadre AECG est pleinement respecté;
comme un outil juridique structuré, non comme un raccourci;
dans une logique de conformité durable et défendable.
Conclusion
Le permis de travail T44, lu à la lumière du chapitre 10 de l’AECG, est un instrument puissant mais strict, réservé à des situations bien définies.
Il ne s’agit ni d’un permis entrepreneurial, ni d’un ICT général, ni d’un mécanisme de contournement de l’EIMT.
C’est un outil de mobilité commerciale internationale, fondé sur un traité, qui exige rigueur, cohérence et maîtrise juridique.